JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
TPP.SS, 27 Mai.
Le Ministère, que les élections du 8 juin
ont enfanté avec tant de bruit, et auquel
011 prétendait rattacher le salut de la Bel
gique en présence des événements du 24
Février et leurs conséquences, n'est déjà
plus au niveau de la situation et doit par
conséquent s'attendre voir s'évanouir le
prestige d'emprunt qui a paru l'entourer
durant quelques mois.
Au moment où le trône de France tom
bait en éclats, on eut dit que M. Rogier
avait mesuré d'un coup d'oeil l'étendue et
la portée des circonstances, et qu'il avait
résolu de suivre avec prudence mais sans
restriction le courant des idées et des
exigences nationales.
L'abaissement du cens électoral et la
suppression du droit de timbre sur presse
sont là pour attester cette intention chez
le ministre lorsqu'il présenta les projets
de lois y relatifs; et leur adoption par les
Chambres ne pouvait laisser au gouver
nement aucun doute l'égard des senti
ments et des vœux du Pays.
Après avoir attaché son nom ces ré
formes larges, complètes, satisfaisantes,
le Ministère du 12 Août s'est arrêté, s'est
cramponné des demi-mesures quand il
a été amené sur le terrain de la réforme
parlementaire.
Le projet ministériel a été amendé par
la section centrale dans le sens le plus
libéral, le plus conforme l'esprit domi
nant de l'époque; M. Rogier n'a point
voulu se rallier au nouveau projet, il a
défendu sans logique mais par contre avec
opiniâtreté son œuvre de méfiance et de
peur. La Chambre des Représentants est
entrée dans la voie large qui lui était
ouverte elle a donné la préférence au
projet de la section centrale et repousse
par suite le projet émané du Ministère.
M. Rogier, qui paraît être volontaire, tena
ce, irritable, n'a pu comprimer ses mouve
ments de dépit; il a déclaré la Chambre,
avec une aigreur mal dissimulée, que, par
acquit de ses devoirs, il présenterait la loi
au Sénat, mais qu'il ne l'y soutiendrait
point; que si le Sénat partageait les vues
de la Chambre des Représentants, le gou
vernement aurait aviser.
Qu'est-ce dire? Le ministère ne se
retirerait pas, car M. Rogier, tout en ex
primant le désir que d'autres voulussent le
décharger du fardeau des affaires, proteste
qu'il ne fera point défaut la Royauté en
présence des embarras d'élections généra
les. D'un autre côté, le gouvernement ne
prendra point sur lui la responsabilité d'un
refus de sanction, vu qu'au milieu du
tourbillon de la politique européenne ce
serait exposer des hasards incalculables
quelque chose de plus élevé et de plus
précieux qu'un portefeuille.
Les paroles de M. Rogier signifient donc
uniquement que lui, et tout le Ministère,
se trouve dans une position fausse et déses
pérante. Il se croyait fort et il s'aperçoit
de sa faiblesse; il sent qu'il ne lardera
guèreàêtre emporté par le llotdu progrès,
dont il est sorti, dont il est débordé, qu'il
ne peut combattre et qu'il ne sait conduire;
il voudrait se débarrasser d'un honneur
qui lui pèse et il ne l'ose point par amour
propre. Il fait appel aux concours d'élé
ments qu'il a frappés et dispersés-depuis
dix ans. M. Rogier est un ministre malheu
reux après des luttes interminables, achar
nées, il n'arrive au pouvoir que pour le
quitter immédiatement.
No 3199.
31me année.
VÉRITÉ ET Jl'STICE.
On «'abonne àYpre*, rue de Lille, 10, près la Grande
Place, et chez les Percepteurs des Portes du Royaume.
I»RI1 DE LlltOWCTICVT, par trlmentre,
Yprea fr 4» Les autres localités fr 4*5o. Uu n° 10.
Le Propagateur paraît le 8IREDI et le 9IERC REDI
de chaque semaine. Innertionfl fl 9 centimes la ligne
Nous croyons être bien informé eu assurant que
M. le Baron Mazeinan de Couthove et son épouse
rentreront Ypres la semaine prochaine de leur
longue pérégrination dans les États Romains et
dans les autres contrées de la péninsule Italienne.
Les troubles qui agitent les divers pays qu'ils ont
heureusement parcourus ajoutent un iutéièt de
plus au retour de ces époux, qui par un noble
usage de leur fortune, ont marqué le souvenir de
leur union du double sceau du dévouement la
religion et de la bienfaisance envers le pauvre.
Cette conduite n'est pas assez suivie une foi
décidée et une philanthropie indifférente l'éclat
tendent toujours 'a diminuer des préoccupations
politiques et sociales de l'avenir.
GARDE CIVIQUE.
Le Moniteur publie l'arrêté royal suivant du
24 mai, pour l'exécution de la loi sur la garde
civique.
Art. 1". Les administrations communales pro
céderont, sans délai, a l'inscription des habitants
de leurs communes qui, aux termes de l'art. 8 de
la loi du 8 mai i848, sont appelés au service de la
garde civique.
Art 2. Aucun motif,autre que celui du service
militaire actif, ne peut dispeuser de l'inscription.
Art. 3. Les registres d'inscription, conformes
aux modèles actuellement en usage, seront clos le
8 juin prochain.
Art. 4. Un des doubles de ces registres sera
transmis dans les cinq jours suivants 'a la personne
désignée pour remplir les fonctions de président
du conseil de recensement.
Art. 5. Le gouverneur de la province désignera
les communes dont les gardes seront réunies pour
être formées eu compagnies.
La députation permanente des conseils pro
vinciaux procéderont, avant le 8 juin prochain, h
la nomination des membres et des secrétaires du
conseil de recensement pour les communes ainsi
réunies. Pour les antres communes, les conseils
communaux procéderont, dans le même délai, a ces
nominations.
Art. 6. Le gouverneur de la province dési
gnera pour cette fois les présidents des conseils de
recensement.
Art. 7. Les conseils de recensement se réuni
ront le t5 juin prochain, pour dresser le contrôle
des hommes destinés faire pertie de la garde, et
pour procéder l'examen des réclamations ainsi
qu'aux exemptions et radiations, soit d'office, soit
d'après les renseignements fournis par les adminis
trations communales.
Ils mentionneront sur le registre d'inscription
et pour chaque inscrit la décision qui le concerne.
Ceux dont la réclamation n'aurait pas été
admise recevront information de la décision.
Art. 8. Tout garde qui se croirait lésé par
une décision du conseil de recensement peut en
appeler, dans les dix jours, h la députation perma
nente du conseil provincial.
Art. 9. La session du conseil de recensement
sera close au plus tard le 25 juin prochain.
Art. 10. Les registres d'inscription seront
déposés, le lendemain de la clôture, au secrétariat
de l'administration ou des administrations com
munales comprises dans la circonscription du con
seil. Ils y resteront soumis l'inspection des gardes
pendant huit jours.
Art. 11. Le Ministre de l'intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera obliga
toire le lendemain de sa publication par la voie du
Moniteur.
Le Moniteur publie aujourd'hui la loi qui sup
prime l'impôt du timbre sur les journaux et écrits
périodiques. Voici l'arrêté royal qui promulgue
cette loi
LÉOPOLD, Roi des Belges.
A tous présents et venir, salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanction
nons ce qui suit
Art. 1". L'impôt du timbre sur les journaux
et écrits périodiques est suppiimé.
Cette suppression ne sera appliquée aux jour
naux et écrits périodiques imprimés dans les pays
étrangers, qu'autant que les journaux et écrits
périodiques imprimés en Belgique jouissent de la
même exemption dans ces pays.
Art. 2. La présente loi sera obligatoire le
lendemain du jour de sa publication au Moniteur.
Promulguons la présente loi,ordonnons qu'elle
soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la
voie du Moniteur.
Donné a Laeken, le 20 mai i848.
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ai i848.
léopold. i.m
C- 17 »*rnn. "A 1
Par le Roi le Ministre des finances Vkydt. O J
Vu et scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la justice, de Haussy.