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Annulation partielle
de l'élection.
Extension
universitaire.
Journal de l'Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement.
Dimanche, 17 Janvier 1904.
64e année. X° 5.
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PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la ville Par an 4 francs.
pr la province Par an 4 fr. 50
Cours de M. DOLLO.
Élections communales
d'Ypres.
Déformation d'une déci
sion de la Députation
permanente du Conseil
provincial de la Flandre
Occidentale.
M.
1
a-;. -*•
L'ONION PAIT LA FORCE.
l*arai**anl le iÀimanche.
Vires acqcirit kendo.
On s'abonne au bureau du journal, eue de Dixmude, 53, Ypres. -- J^es an
nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres,
les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du
journal Le Progrès ON TRAITE A FORFAIT.
ANNONCES:
Annonces-: 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
Les Grandes Epoques
«le l'Histoire «le la Terre.
4e Leçon
DIMANCHE 24 JANVIER,
3 heures,
Salle de la Bourse.
Prix de la souscription fr. 3-50
A la demande expresse de M. Dollo,
on commencera trois heures très préci
ses.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A tous présents et venir, Salut.
Vu le procès-verbal des élections qui
ont eu lieu Ypres, le 18 Octobre 1903,
pour le renouvellement partiel du
conseil communal
Vu les réclamations formées contre
ces élections
Vu la décision en date du 4 Décem
bre dernier, par laquelle la Députation
permanente du Conseil provincial de
la Flandre occidentale valide les dites
élections
Vu le recours formé, le 9 du même
mois, par le gouverneur de la province
contre cette décision
Attendu que les réclamants faisaient
valoir les griefs suivants
1° Un bulletin dont le point clair
n'était pas touché a été validé tort
en faveur de la liste II et un bulletin
analogue, favorable la liste I, a été
annulé
2° Deifx électeurs jouissant ensem
ble de 7 suffrages ont pris part au vote
quoiqu'ils fussent frappés d'incapacité
par suite de condamnation
3° Dans un des bureaux un bulletin
non estampillé a été classé parmi les
bulletins blancs et nuls, mais on n'a
pas examiné, ce point de vue, les au
tres bulletins
4° Dans un des bureaux de vote il
manquait, après la clôture du scrutin,
deux bulletins roses et un bulletin
blanc.
Atteulu, en ce qui concerne le pre
mier point, que la DéputatioD considè
re comme acquise la validation du bul
letin validé l'unanimité par le bureau
et, d'autre part, valide le bulletin fa
vorable la liste I que le bureau avait
annulé tort
Attendu, en ce qui concerne le deu
xième point, que la Députation, esti
mant qu en 1 absence de la production
d'extraits des jugements de condamna
tion, 1 admisnion des électeurs condam
nés a été régulière, considère les votes
qu ils ont émis comme définitivement
acquis
Attendu, en ce qui concerne le troi
sième point, que la Députation décide
qu I n y a pas lie i de procéder un
examen de tous les bulletins dépouillés
par le bureau qui a constaté que l'un
des bulletins déposés n'était pas revêtu
du timbre pour le motif qu'aucune
fraude n'était alléguée et qu'aucune
observation n'avait été produite dans
le cours des opérations
Attendu, en ce qui concerne le qua
trième point, que la Députation consta
te que le nombre des bulletins trouvés
dans les urnes correspond au cbiôre do
ceux qui, d'après les procès-verbaux
de vote, devaient s'y trouver et qu'il
s'agit, en conséquence, d'une erreur
matérielle commise par le bureau de
vote dans le compte des bulletins
Attendu que, en tenant compte du
bulletin validé par la Députation per
manente en faveur de la liste I, le ré
sultat du scrutin s'établit comme suit
Nombre des votes valables 4,510
Majorité absolue 2,256
Suffrages obtenus par les candidats.
Liste 1.
MM. Beesau 2,060
Dechièvre 2,082
Dedeystere 2,048
Harteel 2,057
Iweins 2,074
Laheyne 2,063
Nolf 2,144
Speybrouck 2,047
Liste II.
MM Colaert 2,305
D'Huvettere 2,280
Iweins d'Eeckhout te 2,274
Lemahieu 2,256
Sobry 2,274
Struye 2,291
Vandenbogaerde 2,256
Vanderghote 2,270
Tous les candidats de la liste II,
ayant obtenu la majorité absolue, sont
proclamés élus
Attendu que la décision de la Dépu
tation permanente est justifiée, en ce
qui concerne le premier et les deux
derniers points, mais que c'est tort
que ce collège estime qu'en l'absence
de production, au moment du vote,
des preuves légales de l'incapacité
électorale de deux citoyens dout les
droits électoraux étaient suspendus par
suite de condamnation judiciaire, on
doive considérer les votes de ces deux
électeurs comme valablement acquis
Attendu qu'en effet la loi stipule ex
pressément que Sont frappés de la
suspension des droits électoraux et ne
peuvent être admis au vote pendant, la
durée de l'incapacité ceux qui
et que si la loi donue au bureau élec
toral le pouvoir d'écarter ces électeurs,
lorsque leur incapacité lui e6t démon
trée, dans les conditions qu'elle déter
mine, il ne peut en résulter qu'à dé
faut, par le bureau, d'user de ce droit,
l'incapacité a cesse de produire ses
effets
Attendu que, vu l'impossibilité de
déterminer le sens des votes exprimés
dans ces bulletins, il y a lieu, confor
mément une jurisprudence constan
te, de diminuer le total des bulletins
valables et le total des suffrages obte
nus par chacun des candidats d'un
nombre égal celui des bulletins irré
gulièrement déposés dans l'urne soit,
ici, de sept unités et cela afin d'empê
cher que un ou plusieurs candidats se
voient attribuer des suffrages qu'ils
pourraient ne devoir qu'au vote de
non-électeurs -,
Attendu que par suite de cette ré
duction, le résultat de l'élection s'éta
blit comme suit
Nombre des votes valables 4,503
Majorité absolue 2,252
Suffrages attribués aux candidats.
Liste I.
MM. Beesau 2.053
Dechièvre 2,075
Dedeystere 2,041
Harteel 2,050
Iweins 2,067
Labeyne 2,056
Nolf 2.137
Speybrouck 2,040
Liste II.
MM. Colaert 2,298
D'Huvettere 2,273
Iweins d'Eeckhoutte 2.267
Lemahieu 2,249
Sobry 2,267
Struye 2.284
Vandenbogaerde 2,249
Vanderghot6 2,263
Attendu qu'il résulte de ces chiffres
que seuls MM. Colaert. D'Huvettere,
Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye
et Vanderghote ont obtenu, en toute
hypothèse, un nombre de suffrages su
périeur au chiffre de la majorité abso
lue qu'en ce qui les concerne, la vo
lonté du corps électoral,régulièrement
constitué, ne laisse aucun doute
Attendu que, en ce qui concerne les
deux autres mandats, il est constaté
par les calculs effectués ci-dessus que
leur attribution soit en faveur de MM.
Lemahieu et Vandenbogaerde par la
majorité absolue, soit eu faveur de
candidats de la liste I, par application
de la représentation proportionnelle
dépend absolument des votes des deux
non-électeurs, votes dont le sens ne
peut-être recherché
Attendu que, dans ces conditions, il
est impossible de déterminer sans arbi
traire les bénéficiaires des deux sièges
dont l'attribution est incertaine et
qu'il ne peut appartenir qu'au corps
électoral, régulièrement consulté, de
faire cette désignation
Attendu qu'il y a donc lieu de vali
der l'élection incontestablement régu
lière de MM. Colaert, D'Huvettere,
Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye et
Vanderghote, et d'annuler les opéra
tions électorales pour le surplus
Vu l'article 74 de la loi du 12
Septembre 1895
Sur la proposition de Notre Ministre
de l'intérieur et de l'instruction publi
que,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er. La décision susmentionnée
do la Députation permanente du con
seil provincial de la Flandre occiden
tale est réformée.
Sont proclamés élus conseillers com
munaux MM. Colaert, D'Huvettere,
Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye et
Y anderghote. L'élection qui a eu lieu
Ypres, le 18 Octobre, est annulée
pour le surplus.
Mention de cette disposition sera
faite au registre des délibérations de
la Députation permanente, en marge
de l'acte réformé.
Art. 2. Les électeurs communaux
d Ypres seront convoqués en vertu
d une décision du Conseil communal,
un Dimanche, dans le délai de trente
jours déterminé par l'article 75 de la
loi du 12 Septembre 1895, l'effet de
procéder l'élection de deux membres
de la 2e série pour pourvoir aux sièges
demeurés vacants.
Les candidats devront être présentés
au moins quinze jours avant celui où
l'élection aura lieu. Chaque présenta
tion devra être signée par 50 électeurs
communaux au moins.
Fendant les deux derniers jours uti
les pour les présentations de candidats,
le président du bureau principal rece
vra, de 1 4 heures de l'après-midi.
cjs présentations. II en informera les
électeurs par un avis publié vingt
jours avant l'élection
Art. 8. Notre Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné Laeken, le 8 Janvier 1904.
LÉOPOLD.
Par le Roi
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
J. de Trooz.
La décision de la Députation perma
nente qui avait validé notre élection
communale du 18 Octobre dernier a
été réformée. Une nouvelle élection,
comme nous l'annoncions déjà dans
notre numéro de Samedi dernier, eBt
ordonnée pour deux sièges, ceux qui a
tort avaient été attribués MM. Le
mahieu et Vandenbogaerde.
L'arrêté royal consacre la thèse que
nous n'avons cessé de soutenir, sa
voir qu'une élection ne peut dépendre
de suffrages exprimés par des individus
déchus de leurs droits politiques.
L'arrêté le dit du reste très bien dans
les considérants suivants que nous re
produisons
Attendu que c'est tort que ce collège
(la Députation permanente) estime qu'en
l'absence de production, au moment du vo
te, des preuves légales de l'incapacité élec
torale de deux citoyens dont les droits élec
toraux étaient suspendus par suite de con
damnation judiciaire, on doive considérer
les votes de ces deux électeurs comme vala-
lablement acquis
d Attendu qu'en effet la loi stipule ex
pressément que Sont frappés de la sus
pension des droits électoraux et ne peuvent
être admis au^ote pendant la durée de l'in
capacité ceux qui... et quosi la loi don
ne au bureau électoral le pouvoir d'écarter
ces électeurs, lorsque leur incapacité lui est
démontrée, dans les conditions qu'elle déter
mine, il ne peut en résulter qu'à défaut, par
le bureau, d'user de ce droit, l'incapacité a
cessé de produire ses effets.
Pareil raisonnement, quoi qu'en
pense le Tournai d'Ypres, est légal. L'ar
ticle 21 du code électoral est formel.
Ceux dont les droits électoraux sont
suspendus par application de cet ar
ticle, et c'est bien le cas de l'espèce,
ne peuvent être admis au vote pendant
Indurée de l'incapacité. Cest un prin
cipe absolu que pose le code électoral. Ces
électeurs sont frappés de déchéance,
partant jugés indignes de prendre part
au scrutin et plus forte raison d'en
décider.
Il est vrai que l'art. 28 de la loi élec
torale communale et l'article 173 du
code électoral imposent ceux qui ré
clament l'obligation de produire les
décisions constatant la déchéance de
ceux qu'ils veulent écarter de l'urne.
Pourquoi? Mais parce que le légis
lateur n a pas voulu que des électeurs
puissent être privés de leur droit de
vote sur une simple affirmation, non
vérifiée. C'est une mesure de précau
tion prise dans l'intérêt des citoyens
jouissant de leurs droits et non pas une
arme que le législateur a voulu mettre aux
mains des repris de justice.
Ceux-ci restent indignes même Bi par
manque de vigilance, ils parviennent
avoir accè^ l'urne.
Leur vote demeure un vote irrégu
lier, contre lequel le droit de réclama
tion reste ouvert et il ne peut être
question ici de forclusion.
Les députations permanentes ont
compétence pour rectifier les résultats
proclamés par les bureaux électoraux.